Art. 17 · Responsabilité des personnes morales

Art. 17

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 17 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14, lorsque cette infraction est commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre d’un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein, fondée sur: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14.
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