Art. 10
Établissement de l'acte constitutif et des statuts de la société par acte authentique
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 10
Établissement de l'acte constitutif et des statuts de la société par acte authentique
Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif administratif ou judiciaire lors de la constitution d'une société, l'acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications de ces actes doivent être passés par acte authentique.
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