Art. 113
Fusion par absorption par une société détenant 90 % ou plus des actions d'une société absorbée
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 113
Fusion par absorption par une société détenant 90 % ou plus des actions d'une société absorbée
Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n'imposent pas l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la publicité prescrite à l'article 92 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;
b)
tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 97, paragraphe 1, points a) et b) et, le cas échéant, points c), d) et e), au siège social de la société;
c)
l'article 94, premier alinéa, point c), s'applique.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-113