Art. 130 · Immatriculation

Art. 130

Immatriculation

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 130 Immatriculation La législation de chacun des États membres dont relevaient les sociétés qui fusionnent détermine, en ce qui concerne le territoire de cet État et conformément à l'article 16, les modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans le registre public auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes. Le registre destiné à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans retard au registre auprès duquel chacune des sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes, au moyen du système d'interconnexion des registres établi conformément à l'article 22, paragraphe 2, que la fusion transfrontalière a pris effet. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue, s'il y a lieu, dès réception de la notification, et pas avant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-130