Art. 132
Formalités simplifiées
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 132
Formalités simplifiées
1. Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient toutes les parts et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées:
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l'article 122, points b), c) et e), l'article 125, et l'article 131, paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas,
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l'article 126, paragraphe 1, ne s'applique pas à la société ou aux sociétés absorbées.
2. Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient 90 % ou plus, mais non la totalité, des parts et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées, conformément au titre II, chapitre I.
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