Art. 14 · Actes et indications soumis à publicité

Art. 14

Actes et indications soumis à publicité

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 14 Actes et indications soumis à publicité Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants: a) l'acte constitutif, et les statuts s'ils font l'objet d'un acte séparé; b) les modifications des actes visés au point a), y compris la prorogation de la société; c) après chaque modification de l'acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l'acte modifié dans sa rédaction mise à jour; d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe: i) ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité précisent si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement, ii) participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société; e) au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l'acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n'entraîne une modification des statuts; f) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 86/635/CEE (26) et 91/674/CEE (27) et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (28); g) tout transfert du siège social; h) la dissolution de la société; i) la décision judiciaire prononçant la nullité de la société; j) la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts de la société; k) la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.
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