Art. 14
Actes et indications soumis à publicité
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 14
Actes et indications soumis à publicité
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants:
a)
l'acte constitutif, et les statuts s'ils font l'objet d'un acte séparé;
b)
les modifications des actes visés au point a), y compris la prorogation de la société;
c)
après chaque modification de l'acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l'acte modifié dans sa rédaction mise à jour;
d)
la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe:
i)
ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité précisent si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,
ii)
participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société;
e)
au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l'acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n'entraîne une modification des statuts;
f)
les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 86/635/CEE (26) et 91/674/CEE (27) et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (28);
g)
tout transfert du siège social;
h)
la dissolution de la société;
i)
la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;
j)
la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts de la société;
k)
la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-14