Art. 148 · Certification des documents par acte authentique

Art. 148

Certification des documents par acte authentique

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 148 Certification des documents par acte authentique Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les scissions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la scission, l'article 102 s'applique.
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