Art. 15 · Modifications des actes et indications

Art. 15

Modifications des actes et indications

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 15 Modifications des actes et indications 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 14 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux documents comptables visés à l'article 14, point f).
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