Art. 156 · Application des règles sur la scission par absorption

Art. 156

Application des règles sur la scission par absorption

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 156 Application des règles sur la scission par absorption 1.   Les articles 137, 138, 139 et 141, l'article 142, paragraphes 1 et 2, et les articles 143 à 153 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12, à la scission par constitution de nouvelles sociétés. Pour cette application, l'expression «sociétés participant à la scission» désigne la société scindée, l'expression «société bénéficiaire» désigne chacune des nouvelles sociétés. 2.   Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l'article 137, paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés. 3.   Le projet de scission et, s'ils font l'objet d'un acte séparé, l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de chacune des nouvelles sociétés sont approuvés par l'assemblée générale de la société scindée. 4.   Les États membres n'imposent pas les exigences énoncées aux articles 141 et 142 et à l'article 143, paragraphe 1, points c), d) et e), lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.
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