Art. 157
Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 157
Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire
1. Les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 lorsque l'opération de scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire ayant le pouvoir:
a)
de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société scindée afin de se prononcer sur la scission;
b)
de s'assurer que les actionnaires de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins les documents visés à l'article 143 dans un délai leur permettant de les examiner en temps utile avant la date de la réunion de l'assemblée générale de leur société appelée à se prononcer sur la scission; lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue à l'article 140, le délai doit être suffisant pour permettre aux actionnaires des sociétés bénéficiaires d'exercer les droits qui leur sont conférés par ledit article;
c)
de convoquer toute assemblée de créanciers de chacune des sociétés participant à la scission afin de se prononcer sur la scission;
d)
de s'assurer que les créanciers de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins le projet de scission dans un délai leur permettant de l'examiner en temps utile avant la date visée au point b);
e)
d'approuver le projet de scission.
2. Lorsque l'autorité judiciaire constate que les conditions visées au paragraphe 1, points b) et d), sont remplies et qu'aucun préjudice ne peut être porté aux actionnaires et aux créanciers, elle peut dispenser les sociétés participant à la scission de l'application:
a)
de l'article 138, à condition que le système de protection adéquat des intérêts des créanciers visé à l'article 146, paragraphe 1, couvre toutes les créances indépendamment de la date à laquelle elles sont nées;
b)
des conditions visées à l'article 140, points a) et b), lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue audit article;
c)
de l'article 143 en ce qui concerne le délai et les modalités fixées pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance des documents qui y sont visés.
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