Art. 159 · Scissions sans que la société scindée cesse d'exister

Art. 159

Scissions sans que la société scindée cesse d'exister

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 159 Scissions sans que la société scindée cesse d'exister Lorsque la législation d'un État membre permet une des opérations visées à l'article 135 sans que la société scindée cesse d'exister, les sections 2, 3 et 4 du présent chapitre sont applicables, à l'exception de l'article 151, paragraphe 1, point c).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-159