Art. 25
Financement
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 25
Financement
1. La mise en place et le développement futur de la plate-forme ainsi que les adaptations du portail résultant de la présente directive sont financés par le budget général de l'Union.
2. La maintenance et le fonctionnement de la plate-forme sont financés par le budget général de l'Union et peuvent être cofinancés par les frais facturés aux utilisateurs individuels pour l'obtention de l'accès au système d'interconnexion des registres. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux frais facturés au niveau national.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 pour établir des règles sur la question de savoir s'il convient de cofinancer la plate-forme et, dans l'affirmative, sur le montant des frais facturés aux utilisateurs individuels conformément au paragraphe 2 du présent article.
4. Les frais imposés conformément au paragraphe 2 du présent article le sont sans préjudice des frais éventuels facturés par les États membres pour l'obtention des actes et indications visés à l'article 19, paragraphe 1.
5. Les frais imposés conformément au paragraphe 2 du présent article ne sont pas facturés pour l'obtention des indications visées à l'article 19, paragraphe 2, points a), b) et c).
6. Chaque État membre supporte les coûts d'adaptation de ses registres nationaux, ainsi que les coûts de leur maintenance et de leur fonctionnement résultant de la présente directive.
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