Art. 26 · Indications sur les lettres et notes de commande

Art. 26

Indications sur les lettres et notes de commande

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 26 Indications sur les lettres et notes de commande Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes: a) les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier visé à l'article 16 est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dans ce registre; b) la forme juridique de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu'elle se trouve en liquidation. Si, dans ces documents, il est fait mention du capital de la société, l'indication porte sur le capital souscrit et libéré. Les États membres exigent que tout site internet d'une société fournisse au moins les indications visées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et libéré.
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