Art. 47
Prix d'émission des actions
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 47
Prix d'émission des actions
Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.
Toutefois, les États membres peuvent permettre que ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.
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