Art. 48 · Libération des actions émises en contrepartie d'apports

Art. 48

Libération des actions émises en contrepartie d'apports

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 48 Libération des actions émises en contrepartie d'apports Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.
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