Art. 51 · Apports autres qu'en numéraire sans rapport d'experts

Art. 51

Apports autres qu'en numéraire sans rapport d'experts

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 51 Apports autres qu'en numéraire sans rapport d'experts 1.   Lorsqu'un apport autre qu'en numéraire visé à l'article 50 est fourni sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 4, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité: a) une description de l'apport autre qu'en numéraire concerné; b) sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation; c) une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; et d) une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue. La publicité de cette déclaration est assurée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16. 2.   Lorsqu'il est proposé de fournir un apport autre qu'en numéraire sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 68, paragraphe 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16, et ce avant la réalisation effective de l'apport autre qu'en numéraire constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité. 3.   Chaque État membre fournit des garanties adéquates quant au respect de la procédure exposée à l'article 50 et au présent article lorsqu'un apport autre qu'en numéraire est fourni sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3.
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