Art. 54 · Garanties en cas de transformation

Art. 54

Garanties en cas de transformation

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 54 Garanties en cas de transformation Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 3 à 6 et par les articles 45 à 53 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.
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