Art. 54
Garanties en cas de transformation
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 54
Garanties en cas de transformation
Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 3 à 6 et par les articles 45 à 53 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.
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