Art. 62 · Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions

Art. 62

Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 62 Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions Les actions acquises en violation des articles 60 et 61 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 61, paragraphe 3, s'applique.
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