Art. 70 · Actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire

Art. 70

Actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 70 Actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire 1.   Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital souscrit. 2.   Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi, préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital souscrit, par un ou plusieurs experts indépendants de la société, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés. L'article 49, paragraphes 2 et 3, et les articles 50 et 51 sont applicables. 3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d'achat ou d'échange d'actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée ou scindée ou faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou de l'échange d'actions. Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, les États membres n'appliquent le premier alinéa que lorsqu'un rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi. Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts. 4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports aient renoncé à l'établissement du rapport d'experts et que les conditions de l'article 49, paragraphe 4, points b) à f), soient remplies.
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