Art. 76 · Dérogations aux garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit

Art. 76

Dérogations aux garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 76 Dérogations aux garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit 1.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 75 à une réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports.
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