Art. 78 · Amortissement du capital souscrit sans réduction

Art. 78

Amortissement du capital souscrit sans réduction

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 78 Amortissement du capital souscrit sans réduction Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes: a) si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 83; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16; b) l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; c) les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.
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