Art. 80 · Réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte

Art. 80

Réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 80 Réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte 1.   En cas de réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale. 2.   L'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération. 3.   Les articles 74, 76 et 83 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.
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