Art. 93 · Approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent

Art. 93

Approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 93 Approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent 1.   La fusion requiert au moins l'approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent. Les législations des États membres disposent que cette décision d'approbation requiert au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté. Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante. En outre, le cas échéant, les règles relatives à la modification des statuts s'appliquent. 2.   Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision sur la fusion est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte. 3.   La décision porte sur l'approbation du projet de fusion et, le cas échéant, sur les modifications des statuts que sa réalisation nécessite.
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