Art. 6
Transparence et échange d'informations
En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article 6
Transparence et échange d'informations
1. Les États membres encouragent les entités autorisées établies sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 de la présente directive et aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2017/1563 à leur communiquer, à titre volontaire, leur nom et leurs coordonnées.
2. Les États membres transmettent les informations qu'ils ont reçues en vertu du paragraphe 1 à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition du public dans un point d'accès à l'information central et les tient à jour.
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