Art. 12 · Frais de procédure

Art. 12

Frais de procédure

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 12 Frais de procédure 1.   Sauf disposition contraire au paragraphe 2, et à moins que les autorités compétentes des États membres concernés en soient convenues autrement, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les États membres: a) le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires des États membres concernés; et b) la rémunération des personnalités indépendantes est, le cas échéant, limitée à 1 000 EUR par personne et par jour de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Les frais exposés par la personne concernée ne sont pas à la charge des États membres. 2.   Lorsque la personne concernée a présenté: a) une notification de retrait de réclamation en vertu de l'article 3, paragraphe 6; ou b) une demande au titre des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, à la suite d'un rejet intervenu conformément à l'article 5, paragraphe 1, et après que la commission consultative a statué que c'est à bon droit que les autorités compétentes ont rejeté la réclamation, et lorsque les autorités compétentes des États membres concernés en conviennent, tous les frais visés au paragraphe 1, points a) et b), sont à la charge de la personne concernée.
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