Art. 13 · Renseignements, éléments de preuve et audition

Art. 13

Renseignements, éléments de preuve et audition

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 13 Renseignements, éléments de preuve et audition 1.   Aux fins de la procédure visée à l'article 6, dans la mesure où les autorités compétentes des États membres concernés y consentent, la ou les personnes concernées peuvent fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision. La ou les personnes concernées et les autorités compétentes des États membres concernés fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, lesdites autorités compétentes peuvent refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants: a) l'obtention des renseignements nécessite de prendre des mesures administratives qui vont à l'encontre du droit national; b) les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu du droit national de l'État membre concerné; c) les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux; d) la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public. 2.   Les personnes concernées peuvent, à leur demande et avec l'accord des autorités compétentes des États membres concernés, se présenter ou se faire représenter devant une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter. 3.   Les personnalités indépendantes ou tout autre membre sont soumis aux obligations de secret professionnel, conformément à la législation nationale de chacun des États membres concernés, en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en leur qualité de membres de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Les personnes concernées et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent à traiter comme secret tout renseignement (y compris la connaissance de documents) qu'ils obtiennent au cours de ces travaux. La personne concernée et ses représentants font une déclaration à cet effet auprès des autorités compétentes des États membres concernés lorsque, au cours des travaux, la demande en est faite. Les États membres adoptent les sanctions appropriées pour toute infraction aux obligations de secret.
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