Art. 18 · Publicité

Art. 18

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En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 18 Publicité 1.   Les commissions consultatives et les commissions de règlement alternatif des différends rendent leurs avis par écrit. 2.   Les autorités compétentes peuvent convenir de publier dans leur intégralité les décisions définitives visées à l'article 15, sous réserve du consentement de chacune des personnes concernées. 3.   Lorsque les autorités compétentes ou la personne concernée ne consentent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, les autorités compétentes en publient un résumé. Ce résumé est accompagné d'une description du problème posé et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur d'activité et d'une brève description du résultat définitif. Le résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée. Avant de publier les informations conformément au premier alinéa, les autorités compétentes les communiquent à la personne concernée. Au plus tard soixante jours à compter de la réception de ces informations, la personne concernée peut demander aux autorités compétentes de ne publier aucune information qui concerne un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ou qui est contraire à l'ordre public. 4.   La Commission établit des formulaires types pour la communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2. 5.   Les autorités compétentes communiquent sans tarder à la Commission les informations à publier conformément au paragraphe 3.
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