Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 2 Définitions 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par: a)   «autorité compétente»: l'autorité d'un État membre, désignée comme telle par l'État membre concerné; b)   «juridiction compétente»: la juridiction, le tribunal ou tout autre organe d'un État membre, désigné comme telle par l'État membre concerné; c)   «double imposition»: l'imposition par deux États membres (ou plus) concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, visé à l'article 1er, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à: i) une charge fiscale supplémentaire, ou ii) une augmentation de la charge fiscale, ou iii) une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables; d)   «personne concernée»: toute personne, y compris un particulier, qui est résident fiscal d'un État membre et dont l'imposition est directement matière à différend. 2.   Tout terme qui n'est pas défini dans la présente directive a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-là l'accord ou la convention pertinent, visé à l'article 1er, qui s'applique à la date de la réception de la première notification de la mesure qui a entraîné ou entraînera un différend. En l'absence de définition dans le cadre de l'accord ou de la convention précités, un terme non défini a la signification prévue à ce moment-là par le droit de l'État membre concerné aux fins des impôts auxquels ledit accord ou ladite convention s'applique, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de cet État membre primant une signification donnée dans d'autres lois de ce même État membre.
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