Art. 7 · Nominations par les juridictions compétentes ou l'organe de nomination national

Art. 7

Nominations par les juridictions compétentes ou l'organe de nomination national

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 7 Nominations par les juridictions compétentes ou l'organe de nomination national 1.   Si une commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 1, les États membres prévoient que la personne concernée peut demander à une juridiction compétente ou à tout autre organe ou personne désigné dans leur droit national pour l'exécution de cette fonction (ci-après dénommé «organe de nomination national») de constituer la commission consultative. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente ou à l'organe de nomination national de cet État membre de nommer une personnalité indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l'article 9. Si les autorités compétentes de tous les États membres concernés n'ont procédé à aucune nomination, la personne concernée peut demander aux juridictions compétentes ou à l'organe de nomination national de chaque État membre de nommer les deux personnalités indépendantes à partir de la liste visée à l'article 9. Lesdites personnalités indépendantes désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes, conformément à l'article 8, paragraphe 3. Les personnes concernées soumettent leur document de saisine relatif à la nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à chacun de leurs États de résidence, si plus d'une personne concernée intervient dans la procédure, ou aux États membres dont les autorités compétentes n'ont pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, si une seule personne concernée intervient. 2.   La nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants au titre du paragraphe 1 du présent article est portée devant une juridiction compétente d'un État membre ou un organe de nomination national uniquement à l'expiration de la période de cent vingt jours visée à l'article 6, paragraphe 1, et dans un délai de trente jours suivant le terme de ladite période. 3.   La juridiction compétente ou l'organe de nomination national adopte une décision en vertu du paragraphe 1 et en informe le requérant. La procédure applicable à la juridiction compétente pour désigner les personnalités indépendantes, dans les cas où les États membres ne le font pas, est la même que celle qui s'applique en vertu des règles nationales en matière d'arbitrage civil et commercial lorsque les juridictions ou les organes de nomination nationaux désignent des arbitres en raison du fait que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord à cet égard. La juridiction compétente ou l'organe de nomination national de l'État membre informe l'autorité compétente dudit État membre, qui, à son tour, informe sans tarder l'autorité compétente des autres États membres concernés. L'autorité compétente de l'État membre qui, initialement, n'avait pas désigné la personnalité indépendante et le suppléant est habilitée à introduire un recours contre une décision de la juridiction ou de l'organe de nomination national de cet État membre, pour autant que son droit national l'y autorise. En cas de rejet, le requérant est en droit d'introduire un recours contre la décision de la juridiction, conformément aux règles de procédure nationales.
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