Art. 12
Procédure de modification
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 12
Procédure de modification
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 en vue de modifier les annexes de la présente directive afin de prendre en considération les évolutions au niveau international, en particulier au sein de l'OMI, et d'améliorer les spécifications techniques à la lumière de l'expérience acquise.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée de la Commission et dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou l'environnement marin, ou pour éviter une incompatibilité avec la législation maritime de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 en vue de modifier la présente directive afin de ne pas appliquer, aux fins de celle-ci, une modification apportée aux instruments internationaux visés à l'article 2.
Ces actes délégués sont adoptés au moins trois mois avant l'expiration de la période fixée au niveau international pour l'acceptation tacite de la modification concernée ou avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur d'une telle modification. Au cours de la période précédant l'entrée en vigueur d'un tel acte délégué, les États membres s'abstiennent de toute initiative visant à intégrer la modification dans la législation nationale ou à appliquer la modification de l'instrument international concerné.
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