Art. 3 · Inspections préalables à la mise en exploitation

Art. 3

Inspections préalables à la mise en exploitation

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 3 Inspections préalables à la mise en exploitation 1.   Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par la présente directive, les autorités compétentes des États membres procèdent à une inspection préalable à la mise en exploitation, consistant en: a) la vérification de la conformité aux exigences fixées à l'annexe I; et b) une inspection conformément à l'annexe II, afin de s'assurer que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier. 2.   L'inspection préalable à la mise en exploitation est effectuée par un inspecteur. 3.   Lorsqu'un État membre l'exige, les compagnies fournissent la preuve de la conformité aux exigences de l'annexe I à l'avance, mais pas plus d'un mois avant l'inspection préalable à la mise en exploitation.
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