Art. 8
Droit de recours
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 8
Droit de recours
1. La compagnie dispose d'un droit de recours contre un ordre d'interdiction de départ délivré par l'autorité compétente de l'État membre. Un recours ne suspend pas l'ordre d'interdiction de départ, sauf mesures conservatoires conformément au droit national. Les États membres mettent en place et maintiennent les procédures appropriées à cet effet conformément à leur législation nationale.
2. L'autorité compétente de l'État membre informe le capitaine du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse soumis à un ordre d'interdiction de départ de son droit de recours et des procédures applicables. Lorsque, à la suite d'un recours, un ordre d'interdiction de départ est révoqué ou modifié, les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections prévue à l'article 10 soient mises à jour en conséquence sans tarder.
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