Art. 1
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2019
En vigueur depuis le 5 déc. 2017
Article premier
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2019
Avec effet au 1er janvier 2019, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 58 est remplacé par le texte suivant:
«Article 58
1. Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:
a)
les services de télécommunication;
b)
les services de radiodiffusion et de télévision;
c)
les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II.
Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:
a)
le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; et
b)
les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a); et
c)
la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
3. Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 2, point c), est dépassé, le paragraphe 1 s'applique à compter de ce moment.
4. L'État membre sur le territoire duquel les prestataires visés au paragraphe 2 sont établis ou, en l'absence d'établissement, ont leur domicile ou leur résidence habituelle, accorde à ces prestataires le droit d'opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément au paragraphe 1, option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 4.
6. La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 2, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (*1).
(*1) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7)»."
2)
L'article 219 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 219 bis
1. La facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la facturation est soumise aux règles suivantes:
a)
les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:
i)
le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V, ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, point b), et le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, sauf si l'acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation);
ii)
la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V;
b)
les règles applicables dans l'État membre dans lequel le prestataire qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 244 à 248.»
3)
À l'article 358 bis, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1.
“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;»
4)
À l'article 361, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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