Art. 12
Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 12
Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l’article 6 fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
a)
leur identité;
b)
qu’ils satisfont aux exigences minimales définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l’autorisation spécifique qu’ils ont sollicitée;
c)
qu’ils sont titulaires d’un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu’ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les autorisations spécifiques concernant la navigation sur des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques qui sont sollicitées en application de l’article 6, point b), les demandeurs fournissent aux autorités compétentes des États membres visés à l’article 20, paragraphe 3, des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
a)
leur identité;
b)
qu’ils satisfont aux exigences établies conformément à l’article 20 concernant la compétence relative aux risques spécifiques sur le tronçon spécifique de voie d’eau intérieure pour lequel l’autorisation est requise;
c)
qu’ils sont titulaires d’un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu’ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive.
3. Les États membres délivrent les autorisations spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2 après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur.
4. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente qui délivre les certificats de qualification de l’Union relatifs aux conducteurs indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l’article 6, conformément au modèle visé à l’article 11, paragraphe 3. La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l’expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l’Union.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’autorisation spécifique visée à l’article 6, point d), est délivrée sous la forme d’un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de gaz naturel liquéfié, conformément au modèle visé à l’article 11, paragraphe 3, dont la durée de validité est déterminée conformément à l’article 11, paragraphe 6.
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