Art. 13 · Renouvellement des certificats de qualification de l’Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs

Art. 13

Renouvellement des certificats de qualification de l’Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 13 Renouvellement des certificats de qualification de l’Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs À l’expiration d’un certificat de qualification de l’Union, les États membres renouvellent, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que: a) pour les certificats de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l’article 6, point d), les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c), aient été soumises; b) pour les certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), aient été soumises.
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