Art. 16 · Exigences en matière de compétences

Art. 16

Exigences en matière de compétences

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 16 Exigences en matière de compétences 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 disposent des compétences nécessaires à l’exploitation en toute sécurité d’un bâtiment énoncées à l’article 17. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’évaluation de la compétence relative aux risques spécifiques visés à l’article 6, point b), est effectuée conformément à l’article 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:2397:oj#art-16