Art. 16
Exigences en matière de compétences
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 16
Exigences en matière de compétences
1. Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 disposent des compétences nécessaires à l’exploitation en toute sécurité d’un bâtiment énoncées à l’article 17.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’évaluation de la compétence relative aux risques spécifiques visés à l’article 6, point b), est effectuée conformément à l’article 20.
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