Art. 22
Livret de service et livre de bord
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 22
Livret de service et livre de bord
1. Les États membres veillent à ce que les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), et les trajets effectués visés à l’article 20, paragraphe 1, dans un livret de service tel qu’il est visé au paragraphe 6 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou 3.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les États membres appliquent l’article 7, paragraphe 1, ou l’article 39, paragraphe 2, l’obligation prévue au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique que si un titulaire de livret de service demande à ce que ces informations soient consignées.
2. Si un membre de l’équipage le demande, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes, après avoir vérifié l’authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valident dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu’à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l’authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires.
Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d’eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d’eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l’Union, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l’extérieur du territoire de l’Union.
3. Les États membres veillent à ce que les trajets des bâtiments visés à l’article 2, paragraphe 1, soient consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 6 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou 3.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles de livrets de service et de livres de bord en tenant compte des informations requises pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne l’identification des personnes, leur temps de navigation et les trajets effectués. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.
Lors de l’adoption de ces actes d’exécution, la Commission tient compte du fait que le livre de bord est également utilisé pour la mise en œuvre de la directive 2014/112/UE du Conseil (14) en vue de vérifier les exigences en matière d’équipage et de consigner les trajets du bâtiment.
5. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation portant sur les livrets de service et les livres de bord électroniques infalsifiables ainsi que sur les cartes professionnelles électroniques infalsifiables intégrant les certificats de qualification de l’Union dans le domaine de la navigation intérieure au plus tard le 17 janvier 2026.
6. Les États membres veillent à ce que les membres d’équipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique.
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