Art. 24 · Protection des données à caractère personnel

Art. 24

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 24 Protection des données à caractère personnel 1.   Les États membres effectuent tous les traitements des données à caractère personnel prévus par la présente directive en conformité avec le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679. 2.   La Commission effectue tous les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente directive en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001. 3.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées qu’aux seules fins ci-après: a) mise en œuvre, contrôle de l’application et évaluation de la présente directive; b) échange d’informations entre les autorités ayant accès à la base de données visée à l’article 25 et la Commission; c) production de statistiques. Des informations anonymisées provenant de ces données peuvent être utilisées pour soutenir les politiques visant à promouvoir le transport par voies d’eau intérieures. 4.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4 et 5 dont les données à caractère personnel, et notamment les données concernant la santé, sont traitées dans les registres visés à l’article 25, paragraphe 1, et dans la base de données visée à l’article 25, paragraphe 2, en soient préalablement informées. Les États membres accordent à ces personnes le droit d’accéder à leurs données à caractère personnel et de disposer d’une copie de ces données, sur demande, à tout moment.
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