Art. 29
Prévention de la fraude et d’autres pratiques illégales
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 29
Prévention de la fraude et d’autres pratiques illégales
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la fraude et d’autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l’Union, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres prévus par la présente directive.
2. Les États membres échangent des informations pertinentes avec les autorités compétentes des autres États membres concernant la certification des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. Ce faisant, ils respectent pleinement les principes de la protection des données à caractère personnel énoncés dans le règlement (UE) 2016/679.
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