Art. 36 · Mise en œuvre progressive

Art. 36

Mise en œuvre progressive

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 36 Mise en œuvre progressive 1.   La Commission adopte les actes délégués visés à l’article 17, paragraphes 1 et 4, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphes 1 et 2, au plus tard le 17 janvier 2020. Au plus tard vingt-quatre mois après l’adoption des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2, la Commission met en place la base de données prévue à cet article. 2.   La Commission adopte les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 4, au plus tard le 17 janvier 2020.
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