Art. 38 · Dispositions transitoires

Art. 38

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 38 Dispositions transitoires 1.   Les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE et les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 96/50/CE, ainsi que les patentes de batelier du Rhin visées à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE, délivrés avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d’eau intérieures de l’Union sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans après cette date. Avant le 18 janvier 2032, l’État membre qui a délivré les certificats visés au premier alinéa délivre, à leur demande, un certificat de qualification de l’Union aux conducteurs titulaires de tels certificats conformément au modèle prescrit par la présente directive, ou un certificat tel qu’il est visé à l’article 10, paragraphe 2, sous réserve que le conducteur ait fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c). 2.   Lors de la délivrance de certificats de qualification de l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à préserver, dans la mesure du possible, les droits déjà accordés, notamment en ce qui concerne les autorisations spécifiques visées à l’article 6. 3.   Les membres d’équipage autres que les conducteurs titulaires d’un certificat de qualification délivré par un État membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires d’une qualification reconnue dans un ou plusieurs États membres, peuvent encore s’appuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date. Pendant cette période, ces membres d’équipage peuvent continuer à se prévaloir de la directive 2005/36/CE pour obtenir la reconnaissance de leur qualification par les autorités des autres États membres. Avant l’expiration de cette période, ils peuvent solliciter auprès d’une autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l’Union ou un certificat en application de l’article 10, paragraphe 2, sous réserve que les membres d’équipage aient fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c). Lorsque les membres d’équipage visés au premier alinéa du présent paragraphe sollicitent un certificat de qualification de l’Union ou un certificat visé à l’article 10, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n’est délivré que si les conditions ci-après sont remplies: a) pour le certificat de qualification de l’Union en tant que matelot: 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure; b) pour le certificat de qualification de l’Union en tant que maître matelot: 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure; c) pour le certificat de qualification de l’Union en tant que timonier: 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure. L’expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d’un livret de service, d’un livre de bord ou d’une autre preuve. Les durées minimales des temps de navigation définies au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d’un diplôme reconnu par l’autorité compétente et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée. 4.   Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celles prévues par la présente directive peuvent rester actifs pendant une durée maximale de dix ans après le 18 janvier 2022. 5.   Par dérogation au paragraphe 3, pour les membres d’équipage opérant sur des bacs qui sont titulaires de certificats nationaux ne relevant pas du champ d’application de la directive 96/50/CE et ayant été délivrés avant le 18 janvier 2022, ces certificats demeurent valables sur les voies d’eau intérieures de l’Union sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de 20 ans après cette date. Avant l’expiration de cette période, ces membres d’équipage peuvent solliciter auprès d’une autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l’Union ou un certificat visé à l’article 10, paragraphe 2, à condition de fournir les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c). Le paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du présent article s’applique en conséquence. 6.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, jusqu’au 17 janvier 2038, les États membres peuvent autoriser les conducteurs naviguant sur des navires de mer opérant sur certaines voies d’eau intérieures à être munis d’un brevet d’aptitude de capitaine délivré conformément aux dispositions de la convention STCW, à condition que: a) cette activité de navigation intérieure soit effectuée au début ou à la fin d’un trajet de transport maritime; et b) l’État membre ait reconnu les certificats visés dans le présent paragraphe pour au moins cinq ans le 16 janvier 2018 sur les voies d’eau intérieures concernées.
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