Art. 39 · Transposition

Art. 39

Transposition

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 39 Transposition 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre dans lequel toutes les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 opèrent exclusivement sur des voies d’eau intérieures non reliées au réseau navigable d’un autre État membre est uniquement tenu de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 7, 8 et 10 en ce qui concerne la reconnaissance des certificats de qualification et du livret de service, à l’article 14, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les suspensions, à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, à l’article 26, paragraphe 1, point d), le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 1, points e) et h), et paragraphe 2, à l’article 29 en ce qui concerne la prévention de la fraude, à l’article 30 en ce qui concerne les sanctions, et à l’article 38, exception faite du paragraphe 2 dudit article, en ce qui concerne les dispositions transitoires. Cet État membre met ces mesures en vigueur au plus tard le 17 janvier 2022. Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre dans lequel toutes les personnes sont exemptées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, est tenu de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 10, en ce qui concerne la reconnaissance des certificats de qualification et du livret de service, à l’article 38 en ce qui concerne la reconnaissance des certificats valides, ainsi qu’à l’article 15. Cet État membre met ces mesures en vigueur au plus tard le 17 janvier 2022. Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission. 4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre n’est pas tenu de transposer la présente directive aussi longtemps que la navigation intérieure est techniquement impossible sur son territoire. Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission. 5.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
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