Art. 5
Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union relatif à des opérations spécifiques
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 5
Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union relatif à des opérations spécifiques
1. Les États membres veillent à ce que les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié soient munis d’un certificat de qualification de l’Union délivré conformément à l’article 11 ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphe 2 ou 3.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d’eau intérieures.
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