Art. 9
Tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 9
Tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques
1. Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, les États membres peuvent recenser des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques qui traversent leur propre territoire, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, lorsque ces risques sont dus à l’une ou plusieurs des raisons suivantes:
a)
des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse;
b)
les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure et l’absence, sur la voie d’eau intérieure, de services d’information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés;
c)
l’existence d’une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure; ou
d)
une fréquence élevée d’accidents sur un tronçon particulier de la voie d’eau intérieure, attribuée à l’absence d’une compétence qui n’est pas couverte par les normes visées à l’article 17.
Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour assurer la sécurité, ils consultent la commission fluviale européenne compétente lors de la procédure de recensement des tronçons visés au premier alinéa.
2. Les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont l’intention d’adopter en application du paragraphe 1 du présent article et de l’article 20, ainsi que les motifs sur lesquels elles sont fondées, au moins six mois avant la date d’adoption envisagée de ces mesures.
3. Lorsque les tronçons de voies d’eau intérieures visés au paragraphe 1 sont situés le long de la frontière entre deux États membres ou plus, les États membres concernés se concertent et adressent conjointement une notification à la Commission.
4. Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter une mesure qui n’est pas justifiée au regard des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la notification, adopter des actes d’exécution énonçant sa décision de s’opposer à l’adoption de la mesure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.
5. La Commission rend accessibles au public les mesures adoptées par les États membres, ainsi que les motifs visés au paragraphe 2.
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