Art. 3 · Disposition transitoire

Art. 3

Disposition transitoire

En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 3 Disposition transitoire La désignation du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle telle qu'elle figure à l'annexe V de la directive 92/66/CEE avant les modifications apportées par la présente directive continue de produire ses effets jusqu'à ce qu'un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle ait été dûment désigné conformément à l'article 15 de la directive 92/66/CEE, tel que modifié par la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2018:597:oj#art-3