Art. 2
Modification de la directive 2006/66/CE
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 2
Modification de la directive 2006/66/CE
La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:
1.
à l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres contrôlent les taux de collecte tous les ans, conformément au système décrit à l’annexe I de la présente directive. Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (*4), les États membres transmettent leur rapport à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les rapports indiquent la manière dont les données nécessaires au calcul du taux de collecte ont été obtenues.
(*4) Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).»;"
2.
À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres établissent un rapport sur le niveau de recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les rendements de recyclage visés à l’annexe III, partie B, ont été atteints. Ils transmettent ces données à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.»;
3.
l’article 22 est supprimé;
4.
l’article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets
Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d’autres instruments et mesures appropriés.»;
5.
l’article 23 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur.»;
b)
au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Dans son rapport, la Commission inclut une évaluation des aspects suivants de la présente directive:».
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