Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article premier Modifications La directive 1999/31/CE est modifiée comme suit: 1. à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En vue de soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire et de répondre aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), et notamment de ses articles 4 et 12, la présente directive a pour objet d’assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge. (*1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;" 2. l’article 2 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les définitions de “déchets”, “déchets dangereux”, “déchets non dangereux”, “déchets municipaux”, “producteur de déchets”, “détenteur de déchets”, “gestion des déchets”, “collecte séparée”, “valorisation”, “préparation en vue du réemploi”, “recyclage” et “élimination” figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;»; b) les points b), c), d) et n) sont supprimés; c) au point r), l’alinéa suivant est ajouté: «Dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité, les États membres peuvent décider d’appliquer la définition suivante: “implantation isolée”, une zone: — ne comportant pas plus de 2 000 habitants par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré, ou comportant plus de 2 000 et moins de 5 000 habitants et ne comportant pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et dont la production de déchets n’excède pas 3 000 tonnes par an; et — dont la distance jusqu’à l’agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n’est pas inférieure à 100 km et qui ne dispose pas d’un accès par la route.»; 3. l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le dernier tiret est supprimé; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application de la présente directive lorsqu’elle relève du champ d’application d’autres actes législatifs de l’Union.» 4. l’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est supprimé: «Deux ans avant la date visée au point c), le Conseil réexamine l’objectif ci-dessus sur la base d’un rapport de la Commission exposant l’expérience pratique acquise par les États membres dans la poursuite des objectifs fixés aux points a) et b), assorti, le cas échéant, d’une proposition destinée à confirmer ou modifier ledit objectif afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement.»; b) au paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «f) les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et à l’article 22 de ladite directive, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de ladite directive.»; c) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Les États membres s’efforcent de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. Les États membres apportent des informations sur les mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les plans de gestion des déchets visés à l’article 28 de la directive 2008/98/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;»; d) les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids). 6.   Un État membre peut reporter l’échéance fixée pour l’atteinte de l’objectif visé au paragraphe 5 d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre: a) ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et b) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée au paragraphe 5 du présent article, ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. Ce plan peut être combiné avec un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE. 7.   Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 6, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences de l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission. 8.   En cas de report de l’échéance conformément au paragraphe 6, l’État membre prend les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 25 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids). 9.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 5 en vue de le maintenir ou, le cas échéant, de le réduire, d’envisager la fixation d’un objectif quantitatif par habitant pour les déchets mis en décharge et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»; 5. les articles suivants sont insérés: «Article 5 bis Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs 1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 5 et 6, ont été atteints, a) le poids des déchets municipaux générés et orientés vers la mise en décharge est calculé au cours d’une année civile donnée; b) le poids des déchets résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage ou à d’autres types de valorisation des déchets municipaux, comme le tri et le tri mécano-biologique, et qui sont ensuite mis en décharge, est inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge; c) le poids des déchets municipaux qui sont soumis à des opérations d’incinération et le poids des déchets produits par les opérations de stabilisation de la fraction biodégradable des déchets municipaux pour être ensuite mis en décharge sont rapportés comme ayant été mis en décharge; d) le poids des déchets produits au cours du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de déchets municipaux, et qui sont ultérieurement mis en décharge, n’est pas inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge. 2.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux mis en décharge afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. À cette fin, ils peuvent utiliser le système établi en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE. 3.   Dans le cas où les déchets municipaux sont expédiés dans un autre État membre ou exportés au départ de l’Union aux fins de la mise en décharge, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (*2), ils sont comptabilisés dans la quantité de déchets mis en décharge, conformément au paragraphe 1, par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés. 4.   Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Article 5 ter Rapport d’alerte 1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit un rapport sur les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 5 et 6, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées par ces dispositions. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre; b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés; c) des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs. Article 5 quater Échange d’informations et de bonnes pratiques La Commission organise un échange d’informations et de bonnes pratiques régulier entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités régionales et locales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive. (*2)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).»;" 6. à l’article 6, point a), la phrase suivante est ajoutée: «Les États membres veillent à ce que les mesures prises conformément au présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage tels qu’énoncés à l’article 11 de ladite directive.»; 7. à l’article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé; 8. l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Communication des informations 1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, pour chaque année civile. Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article. La première période de communication sur la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 5 du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication. 2.   Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025. 3.   Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. 4.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans. 5.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.»; 9. les articles suivants sont insérés: «Article 15 bis Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou d’autres instruments et mesures appropriés. Article 15 ter Détermination du coefficient de perméabilité des décharges La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l’étendue du site. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Article 15 quater Norme de l’Union pour le prélèvement d’échantillons de déchets La Commission adopte des actes d’exécution afin d’élaborer une norme pour l’échantillonnage des déchets. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Jusqu’à l’adoption de ces actes d’exécution, les États membres peuvent appliquer des normes et procédures nationales.»; 10. l’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Réexamen des annexes La Commission procède à un réexamen des annexes et, le cas échéant, formule des propositions législatives appropriées.»; 11. l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;" 12. à l’annexe I, le point 3.5 est supprimé; 13. à l’annexe II, le point 5 est supprimé; 14. à l’annexe III, point 2, le premier alinéa est supprimé; 15. une annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe de la présente directive.
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