Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article premier Modifications La directive 94/62/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article premier, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.» 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) au point 1), le texte suivant est supprimé: «S’il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l’annexe I pour illustrer la définition de l’emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots de fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d’étiquettes autocollantes et le papier d’emballage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3;»; b) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2. «déchets d’emballages», tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;»; c) les points suivants sont insérés: «2 bis) «emballage réutilisable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; 2 ter) «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel; 2 quater) les définitions des termes «déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.»; d) les points 3) à 10) sont supprimés. 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que, outre les mesures arrêtées conformément à l’article 9, d’autres mesures de prévention soient mises en œuvre pour empêcher la production de déchets d’emballage et réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement. Ces autres mesures de prévention peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation par le biais de régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou à d’autres instruments et mesures appropriés.»; b) le paragraphe 3 est supprimé. 4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Réemploi 1.   Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, les États membres prennent des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement, conformes au traité et ne compromettent ni l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures peuvent inclure, entre autres: a) le recours à des systèmes de consigne; b) la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs; c) le recours à des mesures d’incitation économiques; d) la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages. 2.   Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’adapter les objectifs à atteindre au titre de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d’un système de réemploi des emballages. L’objectif adapté est calculé en soustrayant: a) des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f) et h), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et b) des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché. Un maximum de cinq points de pourcentage de cette part est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif correspondant. 3.   Un État membre peut prendre en compte, dans le calcul des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), les quantités d’emballages en bois qui sont réparées en vue du réemploi. 4.   Afin de garantir des conditions uniformes d’application des paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, ainsi que le calcul des objectifs au titre du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. 5.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives aux emballages réutilisables fournies par les États membres conformément à l’article 12 et à l’annexe III afin d’étudier s’il est possible de définir des objectifs quantitatifs en matière de réemploi des emballages, y compris des règles de calcul, et d’adopter toute autre mesure susceptible de promouvoir le réemploi des emballages. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.» 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «f) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés; g) au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages: i) 50 % en poids pour le plastique; ii) 25 % en poids pour le bois; iii) 70 % en poids pour les métaux ferreux; iv) 50 % en poids pour l’aluminium; v) 70 % en poids pour le verre; vi) 75 % en poids pour le papier et le carton; h) au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés; i) au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages: i) 55 % en poids pour le plastique; ii) 30 % en poids pour le bois; iii) 80 % en poids pour les métaux ferreux; iv) 60 % en poids pour l’aluminium; v) 75 % en poids pour le verre; vi) 85 % en poids pour le papier et le carton.»; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 1, points f) et h), un État membre peut reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, points g) i) à vi), et points i) i) à vi), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux conditions suivantes: a) la dérogation est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage d’un seul objectif ou répartis entre deux objectifs; b) après dérogation, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %; c) après dérogation, aucun des objectifs de recyclage visés au paragraphe 1, points g) v) et vi), et points i) v) et vi), n’est inférieur à 60 %; et d) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 1, point g) ou i), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et présente un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. L’État membre peut combiner ce plan avec un plan de mise en œuvre présenté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE. 1 ter.   Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 1 bis, point d), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission. 1 quater.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission passe en revue les objectifs fixés au paragraphe 1, points h) et i), afin de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»; c) les paragraphes 2, 3, 5, 8 et 9 sont supprimés. 6) L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs 1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints: a) les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits et recyclés au cours d’une année civile donnée. La quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre peut être considérée comme égale à la quantité d’emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre; b) le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage. Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que: a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés; b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. 3.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1), point a), du présent article et au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets d’emballages recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE. 4.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, la quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie. 5.   La quantité de déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage. 6.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération des déchets, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2008/98/CE. 7.   Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre à des fins de recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés. 8.   Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1), l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement. 9.   Afin de garantir des conditions d’application uniformes des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne le poids des déchets d’emballages produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. (*1)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).» " 7) L’article suivant est inséré: «Article 6 ter Rapport d’alerte 1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre; b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés; c) des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.» 8) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation 1.   Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient établis des systèmes assurant: a) la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées; b) le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés. Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité. 2.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les emballages conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE. 3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte, notamment, des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, des exigences en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi que des exigences en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale. 4.   Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée des déchets d’emballages et pour respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés. À cet effet, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE s’applique aux déchets d’emballages, y compris d’emballages composites.» 9) À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de renforcer les exigences essentielles pour, entre autres, améliorer la conception en vue du réemploi et promouvoir un recyclage de qualité élevée, ainsi que pour en renforcer le contrôle de l’application. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.» 10) L’article 11, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en déterminant les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux matières recyclées et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi qu’en déterminant les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence énoncée au paragraphe 1, troisième tiret, du présent article.» 11) L’article 12 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par «Systèmes d’information et communication de données»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent les données basées sur l’annexe III et fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau de chaque État membre, y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.»; c) le paragraphe 3 est supprimé; d) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), et les données relatives aux emballages réutilisables, pour chaque année civile. Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission sur la base de l’annexe III conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article. La première période de communication concernant les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), et les données sur les emballages réutilisables commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication. 3 ter.   Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 6 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant. 3 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans. 3 quinquies.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 3 bis du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive, les États membres utilisent le format établi dans la décision 2005/270/CE de la Commission (*2). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive. (*2)  Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).»;" e) le paragraphe 5 est supprimé. 12) L’article 17 est supprimé. 13) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique 1.   La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification visé à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, deuxième alinéa, sixième tiret. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour modifier les exemples illustrant la définition d’«emballage» énumérés à l’annexe I.» 14) L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Mesures spécifiques La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis, afin de compléter la présente directive lorsque cela est nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles volumes (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe.» 15) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» " 16) L’article suivant est inséré: «Article 21 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*4). 5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*4)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» " 17) Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive. 18) Une annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe de la présente directive.
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