Art. 10
Échange d’informations entre États membres
En vigueur depuis le 28 juin 2018
Article 10
Échange d’informations entre États membres
1. Aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les échanges d’informations entre les États membres sur les matières relevant de la présente directive, ainsi que sur la manière particulière dont ils réglementent une profession ou sur les effets de cette réglementation. La Commission facilite ces échanges d’informations.
2. Les États membres indiquent à la Commission les autorités publiques qui sont chargées de la transmission et de la réception des informations aux fins de l’application du paragraphe 1.
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