Art. 11 · Transparence

Art. 11

Transparence

En vigueur depuis le 28 juin 2018
Article 11 Transparence 1.   Les raisons pour lesquelles des dispositions, une fois examinées conformément à la présente directive, sont considérées comme justifiées et proportionnées, qui, accompagnées des dispositions, doivent être communiquées à la Commission conformément à l’article 59, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE sont consignées par les États membres dans la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et sont rendues accessibles au public par la Commission. 2.   Les États membres et les autres parties intéressées peuvent présenter des observations à la Commission ou à l’État membre qui a communiqué les dispositions et les motifs pour lesquels ces dispositions sont jugées justifiées et proportionnées. Ces observations sont dûment prises en compte par la Commission dans son rapport de synthèse produit conformément à l’article 59, paragraphe 8, de la directive 2005/36/CE.
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